ARTICLE L122-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (premier paragraphe) : Les travaux qui conduisent Ă la crĂ©ation, l’amĂ©nagement ou la modification d’un Ă©tablissement recevant du public ne peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©s qu’après autorisation dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© administrative, qui vĂ©rifie leur conformitĂ© aux règles d’accessibilitĂ© prĂ©vues Ă l’article L.161-1 (accessibilitĂ© Ă tous) ….. La suite du paragraphe concerne le volet sĂ©curitĂ© incendie.
En rĂ©sumĂ©, les exploitants, pĂ©titionnaires et maĂ®tres d’ouvrage sont tenus de dĂ©poser un dossier de permis de construire ou de demande d’autorisation lorsqu’il s’agit de travaux d’amĂ©nagement, de modification ou de construction d’un ERP.