Article L122-3 du Code de la Construction et de l’Habitation : Les travaux qui conduisent Ă la crĂ©ation, l’amĂ©nagement ou la modification d’un Ă©tablissement recevant du public ne peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©s qu’après autorisation dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© administrative, qui vĂ©rifie leur conformitĂ© aux règles d’accessibilitĂ© prĂ©vues Ă l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’Ă©tablissement le justifient, leur conformitĂ© aux règles de sĂ©curitĂ© contre l’incendie prĂ©vues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (..)
De nombreux travaux sont rĂ©alisĂ©s sans que cette autorisation ne soit dĂ©livrĂ©e. Les exploitants, architectes, maĂ®tres d’ouvrage.. s’exposent Ă des sanctions.
Article L183-4 du Code de la Construction et de l’Habitation : Est puni d’une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bĂ©nĂ©ficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exĂ©cution de travaux, de mĂ©connaĂ®tre les obligations imposĂ©es (..) les articles L. 122-3 (..) par les dispositions rĂ©glementaires prises pour leur application ou par les autorisations dĂ©livrĂ©es en conformitĂ© avec leurs dispositions. En cas de rĂ©cidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre ĂŞtre prononcĂ©e. (..)