ARTICLE R122-5 du CCH :
“L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 122-5 est délivrée au nom de l’Etat par l’autorité définie à l’article R. 122-7 :
a) Au vu de l’attestation établie en application de l’article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire ;
b) Après avis de la commission compétente en application de l’article R. 122-6, lorsque l’établissement n’a pas fait l’objet de travaux ou n’a fait l’objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l’article R. 143-19 ;
c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39. L’autorisation d’ouverture est notifiée à l’exploitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.”
Pour rappel, l’article L122-5 du CCH décrit que “l’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.”
L’analyse de cet article, telle que je la fait et je reste bien entendu ouvert à l’échange, montre que quelque soit la catégorie d’un ERP, ce dernier doit faire l’objet d’une autorisation d’ouverture émise par l’autorité compétente, soit sur la base d’un dossier de demande d’autorisation de travaux (cf article L122-3 CCH ou post sur les AUTORISATIONS ET SANCTIONS) soit sur la base d’une visite.
Le règlement de sécurité vient aggraver ces dispositions pour les ERP de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil imposant une visite avant ouverture.